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Le regroupement familial et le droit de mener une vie privée normale

Dernière mise à jour : 5 janv. 2023





Il ressort des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :


« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois », sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans »


Chaque étranger peut prétendre à la procédure de regroupement familial dans ces conditions.


Cas des étudiants (Mémoire)


La nature de la filiation,

La durée de séjour

La qualité du bénéficiaire

Il existe des exigences notamment liées aux ressources conformément aux dispositions de l'article R411-4 Ceseda.


Mais, l’administration ne peut se contenter de considérer que les ressources sont insuffisantes au regard du barème fixé et doit réaliser un examen particulier de la demande, au regard notamment du droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale.

La condition des ressources n’exonère pas l'administration de l'examen particulier de la demande au regard en particulier du droit au respect de la vie privée et familiale.

L'intérêt de l'enfant prime mais je m'intéresse dans cette article au conjoint.

Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

CE,21.4.2000,n° 137287

CE,25.7.2008,n° 308922

À cet égard, il convient de souligner que, si le préfet est tenu de refuser l'autorisation lorsque les conditions légales et réglementaires du regroupement familial ne sont pas remplies, il n'est cependant pas dispensé, en vertu de la supériorité du droit international par rapport au droit interne, d'examiner si ce refus ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

CE 30 sept. 1998, M. et Mme Agyeman, req. No 170056

Il appartient à l'autorité compétente de réaliser un examen particulier de chaque demande, afin de mesurer si une décision de refus ne constitue pas une violation de l'art. 8 de la CEDH.

Amine Sellamna I Avocat

30 rue de Thillois 51100 Reims - France

asavocat@icloud.com

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